Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Transaction pénale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000048322390
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6142-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.
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