Code des transports · Article

Article R6211-10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000048322442
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6211-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R131-5 du Code de l'aviation civile - Art. R. 131-5, alinéa 3 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.