Référencearticle R6211-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
2. Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R131-4 du Code de l'aviation civile - Art. R. 131-4, alinéa 1(Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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