Code des transports · Article

Article R6211-8

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000051911150
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6211-8 du Code des transports (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :

2. 1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;

3. 2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;

4. 3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.

5. Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R131-4 du Code de l'aviation civile - Art. R. 131-4, alinéas 2 à 4 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051911150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.