Code des transports · Article

Article R6211-9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000048322440
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6211-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.

2. Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R131-5 du Code de l'aviation civile - Art. R. 131-5, alinéa 2 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.