1. Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Code des transports · Article
Article R6212-14
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
- Chapitre II : Atterrissage et décollage
- Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
- Sous-section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000048322480
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R132-1-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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