Code des transports · Article

Article R6212-15

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre II : Atterrissage et décollage
  6. Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
  7. Sous-section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000048322482
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6212-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe :

2. 1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;

3. 2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;

4. 3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R132-1-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.