RattachementSous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre II : Atterrissage et décollage
Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
Sous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322494
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6212-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Cet arrêté fixe :
3. 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
4. 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
5. 3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.