RattachementSous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre II : Atterrissage et décollage
Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
Sous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322498
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6212-21 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Cet arrêté fixe :
3. 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
4. 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.