Code des transports · Article

Article R6212-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre II : Atterrissage et décollage
  6. Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
  7. Sous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000048322464
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6212-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".

2. Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R132-1-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.