Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
- Chapitre II : Atterrissage et décollage
- Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
- Sous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000048322464
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6212-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".
2. Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
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