Code des transports · Article

Article R6213-31

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Redevances
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre III : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
  6. Section 6 : Redevances
IdentifiantLEGIARTI000048322578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6213-31 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.

2. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R134-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 134-1, alinéas 3 et 4 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.