Code des transports · Article

Article R6221-10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322662
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les entreprises assurant la production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer la conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs au type certifié. Il porte notamment sur :

2. 1° Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;

3. 2° La maîtrise des procédés de fabrication mis en œuvre par l'entreprise ;

4. 3° Les procédures et moyens de contrôle de conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-1-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-1-1, 2° (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.