RattachementSous-section 1 : Documents, certificats et agréments
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322666
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-12 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien, sauf dans les cas visés à l'article R. 6221-13. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées en application des règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
2. 1° Le personnel navigant ;
3. 2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
4. 3° Les règles de circulation aérienne.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R133-1-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-1-1, 4° (Ab) et R330-1-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 330-1-1, alinéa 1 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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