Code des transports · Article

Article R6221-14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322670
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les agréments, autorisations ou certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12.

2. Il fixe par arrêté les règles relatives notamment au contenu des agréments, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R330-1-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 330-1-1, alinéa 2 (Ab) et R330-1-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.