Code des transports · Article

Article R6221-18

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322678
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Se trouvent à bord des aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au 4° de l'article R. 6221-19 :

2. 1° Le certificat d'immatriculation ;

3. 2° Le document de navigabilité ;

4. 3° Le document de limitation de nuisances défini à l'article R. 6221-17 ;

5. 4° Les licences ou certificats de l'équipage ;

6. 5° Le carnet de route ;

7. 6° Le manuel d'exploitation ;

8. 7° La licence de station d'aéronef ;

9. 8° La liste nominative des passagers ;

10. 9° Le manifeste du fret.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-2-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.