RattachementSous-section 1 : Documents, certificats et agréments
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322646
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
2. 1° S'il est muni d'un document de navigabilité qui lui est propre, en cours de validité, pouvant prendre la forme soit d'un certificat de navigabilité, soit d'un certificat de navigabilité spécial, soit d'un laissez-passer provisoire ;
3. 2° S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien de navigabilité de l'aéronef ;
4. 3° Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
5. 4° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres aéronautiques et les qualifications prévus par le livre V de la présente partie du présent code.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-1, I (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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