1. Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et la présente partie du présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes prévus par l'article L. 6221-4.
Code des transports · Article
Article R6221-20
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre Ier : Contrôle
- Section 1 : Règles de sécurité
- Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles
IdentifiantLEGIARTI000048322684
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-5 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-5, alinéa 1 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.