RattachementSous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles
IdentifiantLEGIARTI000048322686
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-21 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-5 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-5, alinéa 2 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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