RattachementSous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322692
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-23 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
2. 1° A bord d'un aéronef ;
3. 2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-7 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-7, alinéa 1 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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