Code des transports · Article

Article R6221-24

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322694
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-24 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour les aéronefs qui ne relèvent pas des compétences de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, la composition minimale des stations requises à leur bord en vue d'assurer la sécurité, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre et des exigences applicables à l'espace aérien.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D133-19-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.