Code des transports · Article

Article R6221-36

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Aéronefs étrangers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 5 : Aéronefs étrangers
IdentifiantLEGIARTI000048322722
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-11 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.