RattachementSous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 2 : Personnels des services de la circulation aérienne
Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048322744
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-44 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.
2. Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
3. Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.