RattachementSous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 2 : Personnels des services de la circulation aérienne
Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048322746
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-45 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique.
2. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa.
3. Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.