Code des transports · Article

Article R6221-45

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 2 : Personnels des services de la circulation aérienne
  7. Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048322746
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-45 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique.

2. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa.

3. Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R135-7-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.