Code des transports · Article

Article R6221-48

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 2 : Personnels des services de la circulation aérienne
  7. Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048322752
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-48 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le président du comité signe les certificats médicaux prévus au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R135-7-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.