RattachementSous-section 1 : Documents, certificats et agréments
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322652
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
2. 1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
3. 2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
4. 3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5. Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-1, II, 2° (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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