Code des transports · Article

Article R6221-52

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 2 : Personnels des services de la circulation aérienne
  7. Sous-section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000053225179
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-52 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois.

3. En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.

4. Sans préjudice du premier alinéa, l'attestation de l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques par un évaluateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile autorise temporairement l'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, dans l'attente de la délivrance de la qualification.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R135-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.