RattachementSous-section 1 : Documents, certificats et agréments
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322658
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :
2. 1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;
3. 2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-1-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-1-1, alinéa 1 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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