Code des transports · Article

Article R6221-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
IdentifiantLEGIARTI000048322658
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :

2. 1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;

3. 2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-1-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-1-1, alinéa 1 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.