1. Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen, qui fournit des services dans l'espace aérien français, qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA de l'aviation civile. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Code des transports · Article
Article R6222-7
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident de l'aviation civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000053225185
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R722-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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