1. Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou de tout incident figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 et qui est survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
Code des transports · Article
Article R6222-8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident de l'aviation civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322784
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R722-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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