RattachementSous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre III : Compte rendu d'évènements
Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018
Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
IdentifiantLEGIARTI000048322800
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6223-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour les aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L. 6223-1.
2. Les accidents et incidents mentionnés à l'article R. 6222-4 sont également intégrés dans ce système.
3. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
4. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.