Code des transports · Article

Article R6223-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre III : Compte rendu d'évènements
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018
  7. Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
IdentifiantLEGIARTI000048322806
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6223-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :

2. 1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;

3. 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R722-7 du Code de l'aviation civile - Art. R. 722-7, alinéas 9 à 11 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.