RattachementSous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre III : Compte rendu d'évènements
Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018
Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
IdentifiantLEGIARTI000048322806
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6223-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
2. 1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
3. 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R722-7 du Code de l'aviation civile - Art. R. 722-7, alinéas 9 à 11 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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