RattachementSous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre III : Compte rendu d'évènements
Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018
Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1
IdentifiantLEGIARTI000048322808
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6223-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
2. Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
3. L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
4. 1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
5. 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R722-7 du Code de l'aviation civile - Art. R. 722-7, alinéas 12 à 16 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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