RattachementChapitre IV : Prises de vues aériennes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre IV : Prises de vues aériennes
IdentifiantLEGIARTI000048322816
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6224-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 est délivrée par :
2. 1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
3. 2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.