Code des transports · Article

Article R6224-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Prises de vues aériennes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre IV : Prises de vues aériennes
IdentifiantLEGIARTI000048322818
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6224-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La demande d'autorisation mentionne :

2. 1° L'identité du demandeur ;

3. 2° La ou les zones concernées par la demande ;

4. 3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;

5. 4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;

6. 5° Les modalités de recueil des données ;

7. 6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;

8. 7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;

9. 8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-6-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.