RattachementChapitre IV : Prises de vues aériennes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre IV : Prises de vues aériennes
IdentifiantLEGIARTI000048322820
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6224-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
2. Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.