Code des transports · Article

Article R6224-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Prises de vues aériennes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre IV : Prises de vues aériennes
IdentifiantLEGIARTI000048322822
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6224-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.

2. Elle peut être assortie de prescriptions relatives :

3. 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;

4. 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;

5. 3° Au type des capteurs utilisés ;

6. 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;

7. 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;

8. 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.

9. La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-6-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.