Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementChapitre IV : Prises de vues aériennes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre IV : Prises de vues aériennes
IdentifiantLEGIARTI000048322822
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6224-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.
2. Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
3. 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
4. 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
5. 3° Au type des capteurs utilisés ;
6. 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
7. 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
8. 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
9. La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.
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