Code des transports · Article

Article R6224-6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Prises de vues aériennes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre IV : Prises de vues aériennes
IdentifiantLEGIARTI000048322826
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6224-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 6224-1, R. 6224-2 et R. 6224-4, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R133-6-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.