Code des transports · Article

Article R6225-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000048322830
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6225-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :

2. 1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;

3. 2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;

4. 3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R137-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.