1. Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées "Aéronefs", "Transport aérien", "Maintenance des aéronefs" et "Passagers", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
Code des transports · Article
Article R6231-10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
- Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
- Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322880
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-6 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-6, alinéa 1 (1ère et 2è phrases) (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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