RattachementSous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322890
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La formation "Passagers" comprend :
2. 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;
3. 2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
4. 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
5. 4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-6 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-6, alinéas 12 à 16 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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