1. Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.
Code des transports · Article
Article R6231-19
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
- Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
- Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322898
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-8 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-8, alinéa 1 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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