1. Lorsque la sanction prévue par l'article R. 6231-1 prend la forme d'une amende, le ministre chargé de l'aviation civile fixe son montant en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par vol.
Code des transports · Article
Article R6231-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
- Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
- Sous-section 1 : Transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322858
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-1, I, alinéa 9 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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