Code des transports · Article

Article R6231-20

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
  6. Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
  7. Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322900
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

2. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-8 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-8, alinéas 2 et 3 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.