RattachementSous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322906
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-23 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
2. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-9 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-9, alinéas 1 et 2 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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