RattachementSous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322908
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-24 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
2. Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-9 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-9, alinéas 3 et 4 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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