Code des transports · Article

Article R6231-24

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
  6. Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
  7. Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322908
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-24 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.

2. Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-9 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-9, alinéas 3 et 4 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.