Code des transports · Article

Article R6231-29

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
  6. Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet
IdentifiantLEGIARTI000048322920
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-29 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-11, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.

2. Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.

3. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-16 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.