1. Lorsque le manquement prévu par le 3° de l'article R. 6231-1 présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative instituée par l'article R. 6231-2, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.
Code des transports · Article
Article R6231-3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
- Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
- Sous-section 1 : Transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322860
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R160-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 160-1, I, alinéa 10 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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