RattachementSection 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000048322934
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
2. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.