Code des transports · Article

Article R6231-35

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
  6. Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000048322934
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.

2. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R170-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.