RattachementSection 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000048322938
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-37 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.