RattachementSection 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000048322946
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-41 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.